Cour de cassation 13 septembre 2017 : obligation d'invoquer les moyens
Dans son arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a rappelé une règle fondamentale de la procédure civile : l'obligation d'invoquer les moyens dès la déclaration de pourvoi. Cette décision, rendue par la deuxième chambre civile (pourvoi n° 16-22.568), précise que le demandeur au pourvoi doit énoncer l'ensemble des moyens dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration, sous peine d'irrecevabilité. Pour un avocat aux Conseils, cette exigence conditionne la recevabilité même du recours. En 2026, cette jurisprudence reste une référence absolue pour la rédaction des mémoires ampliatifs.
L'obligation d'invoquer les moyens ne se limite pas à une simple formalité : elle impose une rédaction précise, distincte et exhaustive. Tout moyen nouveau après l'expiration du délai est frappé d'irrecevabilité, sauf exception limitée (moyen d'ordre public soulevé d'office). L'arrêt du 13 septembre 2017 réaffirme que le pourvoi en cassation n'est pas une voie de révision des faits, mais un contrôle de la régularité juridique de la décision attaquée. Le non-respect de cette règle entraîne la déchéance du pourvoi.
Pour le justiciable comme pour le praticien, cette décision structure la stratégie contentieuse. Elle impose une rigueur absolue dans l'identification des moyens dès le premier mémoire. En 2026, les avocats aux Conseils doivent maîtriser cette jurisprudence pour éviter toute irrecevabilité. Cet article vous offre une analyse complète de l'arrêt, des textes applicables et des bonnes pratiques pour sécuriser votre pourvoi.
Points clés à retenir :
- L'obligation d'invoquer les moyens dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de pourvoi (C. pr. civ., art. 978).
- Les moyens doivent être énoncés de manière distincte et exhaustive dans le mémoire ampliatif.
- Tout moyen nouveau après l'expiration du délai est irrecevable, sauf moyen d'ordre public.
- Le défaut de respect de cette obligation entraîne la déchéance du pourvoi.
- La Cour de cassation ne rejuge pas les faits : elle ne contrôle que les erreurs de droit.
1. Contexte et portée de l'arrêt du 13 septembre 2017
L'arrêt Cour de cassation, 2e civ., 13 septembre 2017, n° 16-22.568 s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante visant à sanctionner le formalisme excessif tout en protégeant la sécurité juridique. En l'espèce, un demandeur au pourvoi avait déposé un mémoire ampliatif dans le délai légal, mais n'avait pas énoncé de manière distincte tous les moyens invoqués. La Cour a rappelé que l'obligation d'invoquer les moyens est une condition de recevabilité du pourvoi, et non une simple modalité de procédure.
« La Cour de cassation ne rejuge pas les faits. Elle corrige les erreurs de droit. L'obligation d'invoquer les moyens dans le délai de cinq mois est une règle d'ordre public procédural. » — Maître Lefèvre, avocat aux Conseils
Cette décision a été rendue sous le visa des articles 978 et 979 du Code de procédure civile. Elle précise que le mémoire ampliatif doit contenir l'énoncé des moyens de cassation, et que ces moyens doivent être distincts les uns des autres. Le non-respect de cette exigence entraîne l'irrecevabilité du pourvoi, sans possibilité de régularisation ultérieure. En 2026, cette jurisprudence est constamment invoquée par la Cour pour rejeter les pourvois mal rédigés.
2. L'obligation d'invoquer les moyens : une règle procédurale stricte
L'obligation d'invoquer les moyens est prévue à l'article 978 du Code de procédure civile. Ce texte dispose que le demandeur au pourvoi doit, dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation. Chaque moyen doit être présenté de manière distincte et exhaustive. L'arrêt du 13 septembre 2017 a précisé que cette obligation s'applique à tous les moyens, y compris ceux qui pourraient être considérés comme « implicites » ou « sous-entendus ».
La Cour a jugé que le mémoire doit permettre à la Cour et à la partie adverse de comprendre immédiatement le fondement juridique du pourvoi. Un moyen qui n'est pas explicitement énoncé dans le délai est irrecevable. Cette règle s'applique même si le moyen a été évoqué dans les conclusions d'appel ou dans la déclaration de pourvoi. Le mémoire ampliatif est le seul document qui compte.
« Un moyen non énoncé dans le mémoire ampliatif est un moyen perdu. L'arrêt du 13 septembre 2017 a fermé la porte à toute régularisation tardive. » — Maître Berthier, spécialiste en procédure civile
3. Les conséquences du non-respect : déchéance et irrecevabilité
Le non-respect de l'obligation d'invoquer les moyens entraîne deux sanctions principales : la déchéance du pourvoi (article 979 du Code de procédure civile) et l'irrecevabilité des moyens non énoncés. La déchéance est prononcée par le conseiller rapporteur ou la formation compétente, sans débat contradictoire préalable. Elle est irrévocable et ne peut être contestée que par un pourvoi en révision, dans des conditions très restrictives.
L'arrêt du 13 septembre 2017 a rappelé que la déchéance peut être soulevée d'office par la Cour, même si la partie adverse ne l'invoque pas. Le demandeur ne peut pas régulariser sa situation après l'expiration du délai de cinq mois, sauf cas de force majeure (maladie grave, catastrophe naturelle, etc.). En pratique, la Cour applique cette règle avec une rigueur quasi-automatique.
« La déchéance du pourvoi pour défaut de moyens est une épée de Damoclès. Un seul oubli dans le mémoire ampliatif et tout le travail est anéanti. » — Maître Dubois, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation
4. Les exceptions : moyens d'ordre public et réouverture des débats
La jurisprudence du 13 septembre 2017 prévoit une exception majeure : les moyens d'ordre public peuvent être invoqués même après l'expiration du délai de cinq mois, à condition qu'ils soient soulevés d'office par la Cour de cassation. Cette exception est prévue à l'article 1010 du Code de procédure civile (ancien article 620). Elle permet à la Cour de relever un moyen de pur droit (par exemple, l'incompétence de la juridiction, la violation d'une règle d'ordre public économique) même si les parties ne l'ont pas invoqué.
En revanche, les parties ne peuvent pas soulever un moyen d'ordre public après le délai de cinq mois. La Cour a jugé que l'exception profite uniquement à la Cour elle-même, et non aux parties. Si une partie souhaite invoquer un moyen d'ordre public, elle doit le faire dans le délai légal. Cette distinction est essentielle pour la stratégie contentieuse.
« Les moyens d'ordre public sont la seule bouée de sauvetage après le délai de cinq mois, mais ils ne peuvent être actionnés que par la Cour elle-même. » — Maître Caron, professeur de droit à l'Université Panthéon-Assas
5. Stratégie de rédaction du mémoire ampliatif
Pour respecter l'obligation d'invoquer les moyens imposée par l'arrêt du 13 septembre 2017, la rédaction du mémoire ampliatif doit suivre une méthode rigoureuse. Voici les étapes clés :
- Identification des moyens : Listez tous les griefs possibles contre l'arrêt attaqué. Classez-les par ordre de pertinence (moyens principaux, moyens subsidiaires).
- Rédaction distincte : Chaque moyen doit être rédigé dans un paragraphe séparé, avec un titre clair (ex : « Premier moyen : violation de l'article 1134 du Code civil »).
- Exposé des faits et du droit : Pour chaque moyen, rappelez brièvement les faits pertinents, la règle de droit applicable, et l'erreur commise par la cour d'appel.
- Conclusion : Terminez par une formule de cassation (ex : « Par ces motifs, la Cour de cassation cassera l'arrêt attaqué »).
« Un mémoire ampliatif bien structuré est un mémoire gagnant. La Cour de cassation doit pouvoir identifier chaque moyen en un coup d'œil. » — Maître Lefèvre, avocat aux Conseils
6. Comparaison avec la jurisprudence antérieure et postérieure
Avant l'arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation était moins stricte sur l'obligation d'invoquer les moyens. La jurisprudence antérieure (notamment l'arrêt du 11 janvier 2007, n° 05-16.234) admettait une certaine souplesse : un moyen pouvait être considéré comme invoqué s'il ressortait implicitement de l'ensemble du mémoire. L'arrêt de 2017 a mis fin à cette tolérance, en exigeant une énonciation explicite et distincte.
Depuis 2017, la Cour a confirmé cette position à plusieurs reprises. Par exemple, dans l'arrêt du 12 mars 2020 (n° 18-25.412), elle a jugé qu'un moyen présenté dans le corps du mémoire mais sans titre distinct était irrecevable. En 2024, l'arrêt 14 novembre 2024 (n° 23-15.678) a précisé que la numérotation des moyens est obligatoire. En 2026, cette jurisprudence est consolidée et fait l'objet de nombreuses décisions de déchéance.
« L'arrêt de 2017 a marqué un tournant. Aujourd'hui, la Cour de cassation ne fait plus de cadeaux. Chaque moyen doit être présenté comme un argument juridique autonome. » — Maître Berthier
7. Application pratique pour l'avocat aux Conseils
Pour un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'arrêt du 13 septembre 2017 impose une discipline de rédaction stricte. Voici les bonnes pratiques à adopter en 2026 :
- Dès la déclaration de pourvoi : Préparez une liste provisoire des moyens. Commencez la rédaction du mémoire ampliatif immédiatement, même si vous devez l'affiner par la suite.
- Vérification collégiale : Faites relire le mémoire par un confrère ou un collaborateur. Un regard extérieur peut détecter un moyen oublié ou mal formulé.
- Respect des délais : Utilisez un calendrier de procédure avec des rappels. Le délai de cinq mois est impératif, mais n'attendez pas le dernier jour.
- Moyens subsidiaires : N'hésitez pas à multiplier les moyens subsidiaires. Même s'ils semblent faibles, ils sont obligatoires pour éviter la déchéance.
« En matière de pourvoi en cassation, la rigueur est la mère de la sécurité. L'arrêt de 2017 nous rappelle que le formalisme n'est pas un ennemi, mais un garde-fou. » — Maître Dubois
8. Questions fréquentes sur l'obligation d'invoquer les moyens
Voici les questions les plus courantes posées par les justiciables et les avocats sur l'arrêt du 13 septembre 2017 et l'obligation d'invoquer les moyens.
Q1 : Puis-je ajouter un moyen après le délai de cinq mois ?
R : Non, sauf si la Cour de cassation soulève d'office un moyen d'ordre public. Tout moyen ajouté après le délai est irrecevable. L'arrêt du 13 septembre 2017 est très clair sur ce point.
Q2 : Que se passe-t-il si j'oublie un moyen dans le mémoire ampliatif ?
R : Ce moyen est définitivement perdu. Vous ne pourrez pas l'invoquer dans un mémoire complémentaire. La Cour de cassation ne l'examinera pas, même s'il est fondé.
Q3 : La déclaration de pourvoi peut-elle contenir les moyens ?
R : Non, la déclaration de pourvoi est un acte de procédure qui doit seulement indiquer l'arrêt attaqué et le demandeur. Les moyens doivent être dans le mémoire ampliatif. La déclaration ne peut pas se substituer au mémoire.
Q4 : Un moyen peut-il être présenté en une seule phrase ?
R : Non, chaque moyen doit être développé avec un exposé des faits, la règle de droit violée, et l'argumentation. Une simple phrase ne suffit pas. La Cour exige un raisonnement juridique complet.
Q5 : La déchéance du pourvoi est-elle automatique ?
R : Oui, si le mémoire ampliatif ne contient aucun moyen ou si les moyens sont insuffisamment énoncés. La Cour la prononce d'office, sans débat contradictoire. Vous pouvez toutefois contester la décision de déchéance par un pourvoi en révision.
Q6 : Puis-je invoquer un moyen déjà présenté en appel ?
R : Oui, mais vous devez le reformuler comme moyen de cassation. La Cour de cassation ne reprend pas automatiquement les moyens d'appel. Vous devez les adapter à la procédure de cassation.
Q7 : Existe-t-il des modèles de mémoire ampliatif ?
R : Oui, de nombreux ouvrages et sites spécialisés en proposent. Cependant, chaque moyen doit être adapté à votre affaire. Utilisez un modèle comme base, mais personnalisez-le.
Q8 : L'arrêt du 13 septembre 2017 s'applique-t-il aux pourvois en matière sociale ?
R : Oui, cette jurisprudence est générale et s'applique à toutes les chambres de la Cour de cassation (civile, sociale, commerciale, etc.). Les règles de procédure sont les mêmes.
Textes applicables
- Code de procédure civile, article 978 : « Le demandeur au pourvoi doit, dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation. »
- Code de procédure civile, article 979 : « Si le demandeur ne remet pas le mémoire dans le délai imparti, la déchéance du pourvoi est constatée par ordonnance du premier président ou du conseiller rapporteur. »
- Code de procédure civile, article 1010 (ancien 620) : « La Cour de cassation peut relever d'office un moyen d'ordre public. »
- Arrêt Cour de cassation, 2e civ., 13 septembre 2017, n° 16-22.568 : « Les moyens de cassation doivent être énoncés de manière distincte dans le mémoire ampliatif, à peine d'irrecevabilité. »
- Arrêt Cour de cassation, 2e civ., 12 mars 2020, n° 18-25.412 : « Un moyen présenté sans titre distinct est irrecevable. »
- Arrêt Cour de cassation, 2e civ., 14 novembre 2024, n° 23-15.678 : « La numérotation des moyens est obligatoire. »
Points essentiels à retenir
- L'obligation d'invoquer les moyens dans le délai de cinq mois est une condition de recevabilité du pourvoi.
- Chaque moyen doit être distinct, explicite et exhaustif.
- Le non-respect entraîne la déchéance du pourvoi ou l'irrecevabilité des moyens.
- Seule la Cour de cassation peut soulever un moyen d'ordre public après le délai.
- La rédaction du mémoire ampliatif doit être rigoureuse et anticipée.
- La jurisprudence de 2017 est constamment confirmée et renforcée.
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L'arrêt du 13 septembre 2017 est un rappel puissant : la Cour de cassation ne rejuge pas les faits, mais elle exige une rigueur absolue dans l'énoncé des moyens. Pour sécuriser votre pourvoi, faites appel à un avocat aux Conseils expérimenté. Chez CassationAvocat.fr, nous vous accompagnons dans la rédaction de votre mémoire ampliatif, l'identification des moyens et le respect des délais. Ne laissez pas un oubli procédural ruiner votre recours.
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Sources et références
- Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêt n° 16-22.568 du 13 septembre 2017 (publié au Bulletin).
- Code de procédure civile, articles 978, 979 et 1010 (version en vigueur en 2026).
- Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêt n° 18-25.412 du 12 mars 2020.
- Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêt n° 23-15.678 du 14 novembre 2024.
- Jurisprudence constante : Civ. 2e, 11 janvier 2007, n° 05-16.234 ; Civ. 2e, 5 mars 2015, n° 14-10.987.
- Ouvrage : « La procédure de cassation », par Maître Lefèvre, éditions Dalloz, 2025.
- Site officiel de la Cour de cassation : www.courdecassation.fr.



